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Obligations réglementaires

Incendie et Evacuation :

Art. R4227-28 du Code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »


Art. R4227-39 du Code du travail : « La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. »

Règles APSAD de la FFSA :
R 1 – Extinction automatique à eau type sprinkler
R 4 – Extincteurs portatifs et mobiles
R 5 – Robinets d’incendie armés
R 6 – Maîtrise du risque incendie
R 7 – Détection automatique d’incendie
R 12 – Extinction automatique à mousse
R 13 – Extinction auto-matique à gaz
R 15 – Ouvrages séparatifs coupe-feu
R 16 – Fermetures coupe-feu
R 17 – Désenfumage naturel

Habilitations Electriques :

Art. R4544-9 du Code du travail : « Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. »

Art. R4544-10 du Code du travail : « Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.
L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur
délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescrip-tions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par
des instructions de sécurité particulières au travail effectué.»

Norme NF C18-510 : Regroupe un ensemble de prescriptions pour la prévention des risques électriques lors des opérations sur les ouvrages ou installations électriques ou dans un envi-ronnement électrique.

Décret n° 88-1056 du 14/11/1988 relatif la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Circulaire DRT n° 89-2 du 06/02/1989 relative aux mesures destinées à assurer la sécurité contre les dangers d’origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Sauvetage - Secourisme du Travail :

Art. R4224-15 du Code du travail : « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

  1. Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
  2. Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. »

Art. R4224-16 du Code du travail : « En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. »

Manutention manuelle :

Art. R4541-7 du Code du travail : « L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est
placée de façon excentrée dans un emballage. »

Art. R4541-8 du’ Code du travail : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :

 

  1. D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6;
  2. D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.»

Ecran de visualisation :

Art. R4542-16 du Code du travail : « L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois ,que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.»

Référent en Santé et Sécurité au Travail :

Art. L4644-1 du Code du travail : « L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.


A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.


L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau. »

Risque Chimique :

Art. R4412-87 du Code du travail : « L’employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.


Cette information et cette formation concernent, notamment :

 

  1. Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;
  2. Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition;
  3. Les prescriptions en matière d’hygiène;
  4. Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection;
  5. Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.»

Atmosphères Explosives :

Art. R4227-49 du Code du travail : « Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que :

 

  1. Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité;
  2. Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
  3. Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
  4. Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation. »

Equipements des Protections Individuelles :

Art. R4323-106 du Code du travail : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation. »

Travail en Hauteur :

Art. R4323-58 du Code du travail : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »
Art. R4323-59 du Code du travail : « La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée 

  • Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
    • A) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps;
    • B) Une main courante;
    • C) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur;
  • Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. »